Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 février 2000.

TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'IRD.
  1. Titre Ier : Dispositions permanentes
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.
  3. Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'IRD.
IdentifiantLEGIARTI000006511078
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 13 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →

1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué de quatre membres au moins issus de l'instance d'évaluation compétente, à l'exception des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

2. Pour chaque concours et quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété par des personnalités scientifiques choisies par le directeur général de l'institut après avis du président de l'instance d'évaluation compétente, dans la limite de 50 % des membres du jury.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.