RattachementSection I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'IRD.
Titre Ier : Dispositions permanentes
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.
Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'IRD.
IdentifiantLEGIARTI000006511078
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 13 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →
1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué de quatre membres au moins issus de l'instance d'évaluation compétente, à l'exception des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.
2. Pour chaque concours et quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété par des personnalités scientifiques choisies par le directeur général de l'institut après avis du président de l'instance d'évaluation compétente, dans la limite de 50 % des membres du jury.
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