1. Les intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois.
Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 23 février 2000.
TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Section I : Dispositions communes.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels
- Section I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006511117
Texte parentLEGITEXT000006064692
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