Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 23 février 2000.

TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Chapitre III : Autres dispositions transitoires.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006511219
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 79 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 1986 et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des techniciens et secrétaires d'administration de la recherche de l'institut classés à la 1re classe de ces corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission ad hoc prévue à l'article 66.

2. L'avis des commissions tel que prévu à l'article 24 est recueilli en application de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, avant la consultation de cette Commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.