1. Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés de recherche, intégrés dans le corps des chargés de recherche, en application de l'article 257 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont classés dans la 2e classe de ce corps, conformément au tableau ci-après :
2. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 6e échelon
3. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 5e échelon
4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
5. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 5e échelon
6. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 4e échelon
7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 12 mois dans la limite de 3 ans 5 mois
8. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 4e échelon
9. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 3e échelon
10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de 2 ans 9 mois
11. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 3e échelon
12. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 2e échelon
13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 7 mois dans la limite de 2 ans 7 mois
14. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 2e échelon
15. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 1er échelon
16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 3 mois dans la limite de 2 ans 3 mois
17. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 1er échelon
18. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 1er échelon
19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
20. Les attachés de recherche dont la rémunération a été maintenue, en application des articles 34 et 35 du présent décret, au niveau de l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'attachés de recherche contractuels sont classés au 6e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.
21. Ils conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice qu'ils détenaient en vertu des articles 34 et 35 précités.