Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 23 février 2000.

TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Chapitre III : Autres dispositions transitoires.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006511216
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 78 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés de recherche, intégrés dans le corps des chargés de recherche, en application de l'article 257 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont classés dans la 2e classe de ce corps, conformément au tableau ci-après :

2. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 6e échelon

3. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 5e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

5. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 5e échelon

6. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 4e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 12 mois dans la limite de 3 ans 5 mois

8. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 4e échelon

9. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 3e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de 2 ans 9 mois

11. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 3e échelon

12. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 2e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 7 mois dans la limite de 2 ans 7 mois

14. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 2e échelon

15. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 1er échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 3 mois dans la limite de 2 ans 3 mois

17. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 1er échelon

18. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 1er échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

20. Les attachés de recherche dont la rémunération a été maintenue, en application des articles 34 et 35 du présent décret, au niveau de l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'attachés de recherche contractuels sont classés au 6e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.

21. Ils conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice qu'ils détenaient en vertu des articles 34 et 35 précités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.