Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 23 février 2000.

TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Chapitre III : Autres dispositions transitoires.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006511227
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 83 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →

1. Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'institut peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois créés à cet effet.

2. La limite d'âge fixée à l'article 20 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.