1. Les avis des instances d'évaluation de l'institut concernant les recrutements et les promotions de chercheurs donnés conformément aux dispositions des décrets du 7 janvier 1959 susvisés mentionnés à l'article 67 ci-dessus et du décret du 17 janvier 1980 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon ou au grade des corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche créés par le présent décret et correspondant, en application des tableaux de la section II du chapitre Ier du titre II et de l'article 66 de ce décret, aux catégories de chercheurs au titre desquelles ces avis ont été recueillis.
Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article
Article 81
Article en vigueur depuis le 23 février 2000.
TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Chapitre III : Autres dispositions transitoires.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Chapitre III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006511223
Texte parentLEGITEXT000006064692
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.