Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 23 février 2000.

TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Section I : Dispositions communes.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels
  3. Section I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006511111
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 28 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →

1. Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du troisième alinéa de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherché, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.