1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.
Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 23 février 2000.
TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Section I : Dispositions communes.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels
- Section I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006511115
Texte parentLEGITEXT000006064692
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