Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article

Article 80

Article en vigueur depuis le 23 février 2000.

TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Chapitre III : Autres dispositions transitoires.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006511221
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 80 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →

1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.

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