Article 1 JORFARTI000027533914
A l'article 1er de l'arrêté du 15 avril 2002 susvisé, les mots : « le directeur général » sont remplacés par les mots : « le président ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut de recherche pour le développement ;
Sur proposition du président de l'Institut de recherche pour le développement,
Arrêtent :
A l'article 1er de l'arrêté du 15 avril 2002 susvisé, les mots : « le directeur général » sont remplacés par les mots : « le président ».
L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la date limite de retraite » sont remplacés par les mots : « la date limite de retrait » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « du président ».
Au premier alinéa de l'article 6 du même arrêté, les mots : « d'un diplôme étranger » sont remplacés par les mots : « d'un titre » et les mots : « conformément aux articles 67,82,95,107,122 et 136 » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, conformément aux articles 67,82,95,107,107-1 et 126 ».
Dans la section II du titre II du même arrêté,l'intitulé : « A. ― Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche » est remplacé par l'intitulé : « A. ― Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale ».
L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par le jury des candidats admissibles » sont remplacés par les mots : « des candidats admissibles par le jury » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « des techniciens de la recherche » sont remplacés par les mots : « des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale ».
Au quatrième alinéa de l'article 9 du même arrêté, les mots : « et des techniciens de la recherche » sont remplacés par les mots : «, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale ».
Au premier alinéa de l'article 11 du même arrêté, les mots : « par le jury des candidats admissibles » sont remplacés par les mots : « des candidats admissibles par le jury ».
L'article 14 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au 1°, au premier alinéa, les mots : « L'étude » sont remplacés par les mots : « Une phase d'admissibilité consistant en l'étude » et les mots : « appréciations et » et « , ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire ou de service auquel il appartient » sont supprimés ;
2° Au 1°, le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au 1°, après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu, lors de la phase d'admissibilité, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission. » ;
4° Au 2°, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury. » ;
5° Au 2°, au sixième alinéa, les mots : « des techniciens de la recherche » sont remplacés par les mots : « des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale » ;
6° Au 2°, au septième alinéa, les mots : « et des agents techniques de la recherche » sont supprimés.
Aux premier et deuxième alinéas de l'article 15 du même arrêté, les mots : « l'audition » sont remplacés par les mots : « la phase d'admission ».
Dans la section II du titre II du même arrêté, la sous-section C, intitulée : « C. ― Recrutement des agents techniques de la recherche », comprenant les articles 12 et 13, est abrogée.
Aux articles 5 et 15 du même arrêté, la phrase : « Il établit une liste complémentaire de candidats admis dans les mêmes conditions. » est remplacée par la phrase : « Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat. »
Le président de l'Institut de recherche pour le développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mai 2013.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines, C. Gaudy La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'animation interministérielle et de l'évaluation des politiques de ressources humaines, L. Gravelaine
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.