Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 23 février 2000.

TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.
  1. Titre Ier : Dispositions permanentes
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.
  3. Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006511101
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 25 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de concours prévu audit article comprend :

2. 1° Le directeur général ou son représentant, président ;

3. 2° Le ou les directeurs de laboratoire ou de service concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;

4. 3° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours, dont un appartenant à une instance d'évaluation de l'institut, après avis de son président. Ces membres sont désignés par le directeur général ;

5. 4° Sans que leur nombre puisse excéder 50 % du total des membres du jury, des personnalités scientifiques désignées par le directeur général.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.