1. Jusqu'au 31 décembre 1993, les ouvriers des établissements affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements défini par le décret du 24 septembre 1965 susvisé, âgés de cinquante-cinq ans au moins, et qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par le décret du 13 février 1984 susvisé et dans celles définies aux articles suivants.
Décret n°85-108 du 28 janvier 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 juillet 1993.
TexteDécret n°85-108 du 28 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006769582
Texte parentLEGITEXT000006064699
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