Texte consolidé · Décret

Décret n°85-108 du 28 janvier 1985 instituant un régime de cessation progressive d'activité en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 janvier 1985
Publié le29 janvier 1985
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064699
RéférenceDécret n°85-108 du 28 janvier 1985 instituant un régime de cessation progressive d'activité en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'Etat., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006769582

1. Jusqu'au 31 décembre 1993, les ouvriers des établissements affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements défini par le décret du 24 septembre 1965 susvisé, âgés de cinquante-cinq ans au moins, et qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par le décret du 13 février 1984 susvisé et dans celles définies aux articles suivants.

Article 2 LEGIARTI000006769583

1. Dans cette situation, les intéressés perçoivent, en plus du salaire et des primes ou indemnités allouées aux ouvriers de même qualification admis au bénéfice du travail à mi-temps dans les conditions fixées par le décret du 13 février 1984 susvisé, une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, égale à 30 p. 100 du salaire brut, y compris la prime d'ancienneté, toutes autres primes exclues, auquel ils pourraient prétendre s'ils travaillaient à temps plein. Cette indemnité est perçue durant les périodes de congé.

Article 3 LEGIARTI000006769584

1. Les ouvriers qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.

Article 4 LEGIARTI000006769585

1. Les articles 4-I (1°), 5 et 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé sont applicables aux ouvriers concernés.

Article 5 LEGIARTI000006769576

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 10 textes
DECRET90-147 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 janvier 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.