Décret n°85-108 du 28 janvier 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 janvier 1985.

TexteDécret n°85-108 du 28 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006769583
Texte parentLEGITEXT000006064699
Référencearticle 2 du décret n°85-108 du 28 janvier 1985 (version du 29 janvier 1985)Légifrance →

1. Dans cette situation, les intéressés perçoivent, en plus du salaire et des primes ou indemnités allouées aux ouvriers de même qualification admis au bénéfice du travail à mi-temps dans les conditions fixées par le décret du 13 février 1984 susvisé, une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, égale à 30 p. 100 du salaire brut, y compris la prime d'ancienneté, toutes autres primes exclues, auquel ils pourraient prétendre s'ils travaillaient à temps plein. Cette indemnité est perçue durant les périodes de congé.

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