1. Les ouvriers qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.
Décret n°85-108 du 28 janvier 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 janvier 1985.
TexteDécret n°85-108 du 28 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006769584
Texte parentLEGITEXT000006064699
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