Décret n°85-1103 du 9 octobre 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 octobre 1985.

TexteDécret n°85-1103 du 9 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324805
Texte parentLEGITEXT000006064714
Référencearticle 1 du décret n°85-1103 du 9 octobre 1985 (version du 17 octobre 1985)Légifrance →

1. En ce qui concerne les demandes en remises ou modérations portant sur la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à cet impôt, les chiffres prévus aux paragraphes a et c de l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales sont portés respectivement à 1.250.000 F et 2.000.000 F.

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