1. En ce qui concerne les demandes en remises ou modérations portant sur la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à cet impôt, les chiffres prévus aux paragraphes a et c de l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales sont portés respectivement à 1.250.000 F et 2.000.000 F.
Décret n°85-1103 du 9 octobre 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1985.
TexteDécret n°85-1103 du 9 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324805
Texte parentLEGITEXT000006064714
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