RattachementOBLIGATIONS DES SOCIETES CITEES AU II DE L'ARTICLE 82 *SII ET SCPI*
IdentifiantLEGIARTI000006324813
Texte parentLEGITEXT000006064718
Référencearticle 7 du décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 (version du 19 octobre 1985)Légifrance →
1. Les sociétés citées au II de l'article 82 de la loi de finances pour 1985 adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire, mentionnant la date, le nombre, les numéros des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné à l'article 4.
2. A cette fin, ces sociétés tiennent un registre spécial.
3. Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs.
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