Texte consolidé · Décret

Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 n° 85-1111 du 17 octobre 1985 pris pour l'application de l'article 82 de la loi de finances pour 1985 portant création d'une réduction d'impôt pour certains investissements dans l'immobilier locatif

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le17 octobre 1985
Publié le19 octobre 1985
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064718
RéférenceDécret n°85-1111 du 17 octobre 1985 n° 85-1111 du 17 octobre 1985 pris pour l'application de l'article 82 de la loi de finances pour 1985 portant création d'une réduction d'impôt pour certains investissements dans l'immobilier locatif, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

OBLIGATIONS INCOMBANT AUX PERSONNES PHYSIQUES MENTIONNEES AU I DE L'ARTICLE 82.

Article 1 LEGIARTI000006324806

1. L'engagement prévu à l'alinéa 4 du I de l'article 82 de la loi de finances pour 1985 est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants :

2. - identité et adresse du contribuable ;

3. - adresse de l'immeuble concerné ;

4. - prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ;

5. - date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant.

Article 2 LEGIARTI000006324807

1. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune de leurs déclarations de revenus une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble.

OBLIGATIONS INCOMBANT AUX PORTEURS DE PARTS OU ACTIONS DES SOCIETES MENTIONNEES AU II DE L'ARTICLE 82

OBLIGATIONS DES PORTEURS DE PARTS OU ACTIONS *DE SII OU SCPI*

Article 3 LEGIARTI000006324809

1. L'engagement prévu au deuxième alinéa du II de l'article 82 de la loi de finances pour 1985 est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. Le contribuable joint à cette déclaration l'attestation prévue au troisième alinéa du même II après l'avoir signée.

Article 4 LEGIARTI000006324810

1. Les actions et parts souscrites pour lesquelles la réduction d'impôt est demandée sont déposées dans un compte ouvert au nom du contribuable par la société dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée à l'article 3.

OBLIGATIONS DES PORTEURS DE PARTS OU ACTIONS *DE SII OU DE SCPI*.

Article 5 LEGIARTI000006324811

1. Pendant la durée de leur engagement, les souscripteurs de parts ou actions joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du relevé prévu à l'article 7.

OBLIGATIONS DES SOCIETES CITEES AU II DE L'ARTICLE 82 *SII ET SCPI*

Article 6 LEGIARTI000006324812

1. Les sociétés citées au premier alinéa du II de l'article 82 de la loi de finances pour 1985 fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du même II, qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants :

2. - identité et adresse du souscripteur ;

3. - date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;

4. - adresse et date de l'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ;

5. - montant du capital souscrit ;

6. - nombre des parts ou actions souscrites ;

7. - numéros des parts ou actions.

Article 7 LEGIARTI000006324813

1. Les sociétés citées au II de l'article 82 de la loi de finances pour 1985 adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire, mentionnant la date, le nombre, les numéros des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné à l'article 4.

2. A cette fin, ces sociétés tiennent un registre spécial.

3. Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs.

Article 8 LEGIARTI000006324814

1. En cas de rupture de l'engagement défini au troisième alinéa du II de l'article 82 de la loi de finances pour 1985, les sociétés mentionnent sur le relevé prévu à l'article 7, pour chaque souscripteur de parts ou actions qui ouvraient droit à la réduction d'impôt, les numéros et le montant de ces titres lors de la souscription initiale et les mêmes renseignements pour les titres détenus lors de la nature de l'engagement pris par la société.

Article 9 LEGIARTI000006324815

1. Dès l'achèvement des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt, les sociétés adressent aux souscripteurs et à la direction des services fiscaux définie à l'article 7 une déclaration d'achèvement en double exemplaire.

DISPOSITIONS COMMUNES *AUX CONTRIBUABLES ET AUX SII ET SCPI*.

Article 10 LEGIARTI000006324818

1. Les engagements, attestations, relevés, déclarations et registre spécial prévus par le présent décret sont établis sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 octobre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.