1. En cas de rupture de l'engagement défini au troisième alinéa du II de l'article 82 de la loi de finances pour 1985, les sociétés mentionnent sur le relevé prévu à l'article 7, pour chaque souscripteur de parts ou actions qui ouvraient droit à la réduction d'impôt, les numéros et le montant de ces titres lors de la souscription initiale et les mêmes renseignements pour les titres détenus lors de la nature de l'engagement pris par la société.
Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1985.
TexteDécret n°85-1111 du 17 octobre 1985
RattachementOBLIGATIONS DES SOCIETES CITEES AU II DE L'ARTICLE 82 *SII ET SCPI*
IdentifiantLEGIARTI000006324814
Texte parentLEGITEXT000006064718
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