Décret n°85-1135 du 23 octobre 1985 · Article

Article 3

Article transféré, en vigueur du 27 octobre 1985 au 24 mars 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1135 du 23 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006532487
Texte parentLEGITEXT000006064731
Référencearticle 3 du décret n°85-1135 du 23 octobre 1985 (version du 27 octobre 1985)Légifrance →

1. Il est institué auprès de la commission un comité technique interministériel qui l'assiste dans son travail. Ce comité est composé des représentants permanents que chaque ministre désigne à cet effet. Ces hauts fonctionnaires de rang égal à celui de directeur d'administration centrale ou de chef de service pourront choisir un agent de leur administration comme suppléant. Le nom du titulaire et celui de son suppléant sont notifiés au secrétariat de la commission.

2. Le comité technique interministériel se réunit au moins une fois par an sous la présidence du président de la commission. Celui-ci peut inviter certains de ses membres au réunions de la commission en fonction de l'ordre du jour. Ce comité est chargé de tenir la commission informée des projets et études élaborés au sein de leur administration en matière d'organisation documentaire et de création de périodiques. La commission l'informe de son activité au moins une fois par an et prend son avis sur les mesures interministérielles qu'elle envisage de proposer au Premier ministre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mars 1993 (décret n° 93-416 du 22 mars 1993, art. 3) : il est aujourd'hui l'article 3 du décret n°71-570 du 13 juillet 1971.

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