Décret n°85-1135 du 23 octobre 1985 · Article

Article 4

Article transféré, en vigueur du 27 octobre 1985 au 24 mars 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1135 du 23 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006532488
Texte parentLEGITEXT000006064731
Référencearticle 4 du décret n°85-1135 du 23 octobre 1985 (version du 27 octobre 1985)Légifrance →

1. La commission est chargée d'étudier, au niveau interministériel, les bases d'une politique générale du développement de la fonction documentaire et sa mise en oeuvre par les administrations publiques. Pour l'exercice de ces attributions, elle veille au suivi des programmes élaborés par les administrations et facilite, le cas échéant, l'harmonisation des projets difficilement compatibles ou concurrentiels.

2. A cet effet, elle développe une meilleure utilisation de la documentation, notamment par une meilleure connaissance des structures documentaires et des fonds, collection et fichiers spécialisés : elle aide la rationalisation et à la modernisation des techniques documentaires par tous les moyens appropriés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mars 1993 (décret n° 93-416 du 22 mars 1993, art. 3) : il est aujourd'hui l'article 4 du décret n°71-570 du 13 juillet 1971.

Aller plus loin

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