Décret n°85-1135 du 23 octobre 1985 · Article

Article 5

Article transféré, en vigueur du 8 février 1992 au 24 mars 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1135 du 23 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006532489
Texte parentLEGITEXT000006064731
Référencearticle 5 du décret n°85-1135 du 23 octobre 1985 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. La commission est chargée d'étudier les problèmes posés par l'édition et la diffusion des publications émanant des administrations centrales, de leurs services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat ainsi que par la rationalisation de matériels documentaires imprimés ou audiovisuels. A cet effet, elle est habilitée à demander toutes précisions sur ces publications et matériels, notamment sur leur mode d'édition, de financement et de diffusion.

2. Elle tient l'inventaire permanent des publications en série réalisées par les administrations centrales, les services déconcentrés et les établissements publics de l'Etat.

3. Elle veille à la coordination de publications relevant de diverses administrations, à une meilleure diffusion des publications de source administrative dans les services et le public, à la suppression, refonte ou fusion de publications existantes.

4. Tout projet de publication périodique émanant des administrations centrales et de leurs services déconcentrés est soumis à l'avis de la commission.

5. L'avis de la commission est obligatoirement joint aux propositions d'engagement de dépenses pour toute nouvelle publication en série des administrations centrales et de leurs services déconcentrés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mars 1993 (décret n° 93-416 du 22 mars 1993, art. 3) : il est aujourd'hui l'article 5 du décret n°71-570 du 13 juillet 1971.

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