Article transféré, en vigueur du 27 octobre 1985 au 24 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1135 du 23 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006532491
Texte parentLEGITEXT000006064731
Référencearticle 5 ter du décret n°85-1135 du 23 octobre 1985 (version du 27 octobre 1985)Légifrance →
1. La commission est chargée d'étudier les problèmes posés par la diffusion des bases et banques de données juridiques constituées par les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat et de faire toute proposition de rationalisation au Premier ministre.
2. Tout projet de constitution, en vue de leur diffusion, de bases ou banques de données intéressant tout ou partie des textes mentionnés à l'article 1er du décret du 24 octobre 1984 susvisé est soumis par les administrations, juridictions et autres organismes de l'Etat à l'avis de la commission. Cet avis est obligatoirement joint aux propositions d'engagement des dépenses correspondantes.
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