Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1990 au 17 mars 1996.

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TexteDécret n° 85-1144 du 30 octobre 1985
Rattachement
Section II : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
  1. Titre Ier : Régime d'aide en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
  2. Section II : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602801
Texte parentLEGITEXT000006064735
Référencearticle 10 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 (version du 7 octobre 1990)Légifrance →

1. Lorsqu'un P.A.M. est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :

2. 1° Des subventions d'équipement ;

3. 2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'agriculture.

4. Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

5. Les aides accordées aux titulaires de P.A.M. peuvent porter sur les investissements visés dans l'article 3, premier paragraphe, du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.

Numérotation : Jusqu'au 7 février 1986, le numéro 10 portait un autre texte (« Lorsqu'un P.A.M. est déclaré recevable dans les conditions… »), devenu l'article R344-9 du Code rural (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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