Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1990 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1144 du 30 octobre 1985
RattachementSection II : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
Titre Ier : Régime d'aide en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
Section II : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602807
Texte parentLEGITEXT000006064735
Référencearticle 12 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 (version du 7 octobre 1990)Légifrance →
1. Dans tous les cas, les aides mentionnées à l'article 11 du du présent décret ne peuvent être accordées que dans la limite de deux unités de travail humain permanentes par exploitation. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations, ce plafond d'aide par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois.
2. Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 (1°) ci-dessus. En outre, aucune multiplication du plafond d'aide par exploitation n'est applicable aux investissements réalisés dans le secteur de l'aquaculture.
Numérotation : Jusqu'au 7 octobre 1990, le numéro 12 portait un autre texte (« Dans tous les cas, les aides mentionnées à l'article 11 du… »), devenu l'article R344-11 du Code rural (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.