Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1991 au 17 mars 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-1144 du 30 octobre 1985
Rattachement
Section II : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
  1. Titre Ier : Régime d'aide en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
  2. Section II : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602813
Texte parentLEGITEXT000006064735
Référencearticle 14 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 (version du 13 septembre 1991)Légifrance →

1. Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article 10 ci-dessus peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le P.A.M., à l'exception des achats de terre. Leur durée maximale est de quinze ans. Elle peut être portée, le cas échéant, à vingt ans pour les investissements immobiliers prévus par le plan.

2. Le taux d'intérêt des prêts spéciaux de modernisation ainsi que les conditions particulières d'octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.

3. Les prêts spéciaux de modernisation sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation.

4. Ce rapport est établi sur la base des résultats comptables de l'exploitation au cours des deux exercices ayant précédé la demande de prêt spécial de modernisation ou, à défaut, en l'absence de comptabilité et pendant une durée limitée dans ce cas aux deux premiers exercices complets de réalisation du P.A.M. plus six mois, par rapport à l'excédent brut d'exploitation annuel moyen reconstitué à l'occasion du dossier de plan.

5. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture précise les modalités d'application de cette disposition.

Numérotation : Jusqu'au 7 octobre 1990, le numéro 14 portait un autre texte (« Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article… »), devenu l'article R344-13 du Code rural (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006602813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.