1. Les achats de veaux de boucherie ainsi que, dans les départements métropolitains, les achats de cheptels porcin et avicole ne peuvent faire l'objet d'aucune aide. Les autres achats de cheptel vif susceptibles d'être pris en considération en application de l'article 10 ci-dessus sont limités à l'accroissement net de l'effectif du bétail.
Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1993 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1144 du 30 octobre 1985
Rattachement
Section II : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
- Titre Ier : Régime d'aide en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
- Section II : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602816
Texte parentLEGITEXT000006064735
Numérotation : Jusqu'au 7 octobre 1990, le numéro 15 portait un autre texte (« Les achats de cheptels porcin et avicole ou les achats de… »), devenu l'article R344-14 du Code rural (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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