Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1990 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1144 du 30 octobre 1985
RattachementSection II : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
Titre Ier : Régime d'aide en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
Section II : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602819
Texte parentLEGITEXT000006064735
Référencearticle 16 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 (version du 7 octobre 1990)Légifrance →
1. 1° Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article 10 ci-dessus ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément du P.A.M. des quantités de référence nécessaires à l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières n'excède pas quarante par U.T.H. et soixante par exploitation après les investissements.
2. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de deux.
3. Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 (1°) du présent décret.
4. 2° Dans le secteur de la production de viande bovine les aides mentionnées à l'article 10 ci-dessus ne peuvent être accordées que lorsque les investissements répondent aux conditions fixées dans l'article 3, paragraphe 4 bis du règlement C.E.E. n° 795-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.
Numérotation : Jusqu'au 7 octobre 1990, le numéro 16 portait un autre texte (« Dans le secteur de la production laitière, les aides… »), devenu les articles R344-15 du Code rural et R344-16 du Code rural (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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