Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1993 au 17 mars 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-1144 du 30 octobre 1985
Rattachement
Section II : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
  1. Titre Ier : Régime d'aide en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
  2. Section II : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602822
Texte parentLEGITEXT000006064735
Référencearticle 17 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 ci-dessus que si, à l'achèvement du plan, l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.

2. Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions maximales d'élevage fixées dans l'article 3, quatrième paragraphe, du règlement C.E.E n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 modifié.

3. Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations.

4. Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 (1°) du présent décret.

5. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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