Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1990 au 17 mars 1996.

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TexteDécret n° 85-1144 du 30 octobre 1985
Rattachement
Section III : Procédure d'agrément des plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
  1. Titre Ier : Régime d'aide en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
  2. Section III : Procédure d'agrément des plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602830
Texte parentLEGITEXT000006064735
Référencearticle 20 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 (version du 7 octobre 1990)Légifrance →

1. La commission mixte départementale est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

2. 1. Trois fonctionnaires de l'Etat chargés de l'agriculture et de la forêt désignés par le préfet du département ;

3. 2. Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

4. 3. Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5. 4. Les présidents, ou leurs représentants, de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;

6. 5. Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;

7. 6. Trois personnalités choisies par le préfet en fonction de leur compétence en matière de gestion et d'organisation économique en agriculture, dont le président de la fédération départementale des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole ou son représentant ou, à défaut de cette fédération, le président de la fédération départementale des coopératives agricoles ou son représentant.

8. La commission peut s'adjoindre pour l'examen de certains dossiers, à titre consultatif, une ou plusieurs personnalités compétentes sur l'objet à traiter.

9. Pour les questions relatives à l'attribution des quantités de référence laitières sont également membres de la commission : un représentant des coopératives laitières et un représentant de l'industrie laitière non coopérative collectant dans le département désignés par le préfet sur proposition des acheteurs.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 1990, le numéro 20 portait un autre texte (« La commission mixte départementale est placée sous la… »), devenu l'article R344-19 du Code rural (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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