Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1990 au 17 mars 1996.

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TexteDécret n° 85-1144 du 30 octobre 1985
Rattachement
Section III : Procédure d'agrément des plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
  1. Titre Ier : Régime d'aide en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
  2. Section III : Procédure d'agrément des plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602837
Texte parentLEGITEXT000006064735
Référencearticle 23 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 (version du 7 octobre 1990)Légifrance →

1. Lorsque le bénéficiaire d'un P.A.M. ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent décret ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé.

2. Les conditions d'application du présent article en ce qui concerne les aides correspondant à la bonification des prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article 10 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture.

Numérotation : Jusqu'au 7 octobre 1990, le numéro 23 portait un autre texte (« Lorsque le bénéficiaire d'un P.A.M. ne remplit plus les… »), devenu l'article R344-22 du Code rural (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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