Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 1994 au 17 mars 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-1144 du 30 octobre 1985
RattachementTitre II : Aides aux investissements pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602845
Texte parentLEGITEXT000006064735
Référencearticle 25 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 (version du 19 mai 1994)Légifrance →

1. Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un P.A.M. peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article 24 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture.

2. Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.

3. L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un P.A.M. ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.

4. Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article :

5. a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié ; l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;

6. b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article 10 ci-dessus.

Numérotation : Jusqu'au 7 octobre 1990, le numéro 25 portait un autre texte (« Toutefois, les exploitants répondant aux conditions fixées… »), devenu l'article R348-4 du Code rural (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006602845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.