Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1993 au 17 mars 1996.

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TexteDécret n° 85-1144 du 30 octobre 1985
RattachementTitre II : Aides aux investissements pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006602848
Texte parentLEGITEXT000006064735
Référencearticle 26 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. 1° Les achats de cheptel porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide.

2. 2° Les aides aux investissements prévues aux articles 24 et 25 du présent décret sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille à l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras.

3. Toutefois, dans les départements d'outre-mer :

4. a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;

5. b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 24 et 25 du présent décret pour les exploitations ne présentant pas de P.A.M. que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;

6. c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 24 et 25 du présent décret pour les exploitations ne présentant pas de P.A.M., que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

7. d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 24 et 25 du présent décret pour les exploitations ne présentant pas de P.A.M., que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.

8. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.

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