Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1990 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1144 du 30 octobre 1985
RattachementSection I : Conditions générales.
Titre Ier : Régime d'aide en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
Section I : Conditions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006602786
Texte parentLEGITEXT000006064735
Référencearticle 4 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 (version du 7 octobre 1990)Légifrance →
1. Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de réalisation.
2. Toutefois, le commissaire de la République peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées, le terme prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent décret, notamment celles prévues à l'article 2, jusqu'au terme ainsi défini.
Numérotation : Jusqu'au 7 octobre 1990, le numéro 4 portait un autre texte (« Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa… »), devenu l'article R344-4 du Code rural (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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