Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1990 au 17 mars 1996.

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TexteDécret n° 85-1144 du 30 octobre 1985
Rattachement
Section I : Conditions générales.
  1. Titre Ier : Régime d'aide en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
  2. Section I : Conditions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006602793
Texte parentLEGITEXT000006064735
Référencearticle 7 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 (version du 7 octobre 1990)Légifrance →

1. Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production mis en oeuvre sur l'exploitation.

2. A cet effet, le capital foncier est rémunéré au taux du fermage, calculé en application des dispositions de l'article 812 du code rural, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.

Numérotation : Jusqu'au 7 octobre 1990, le numéro 7 portait un autre texte (« Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme… »), devenu l'article R344-6 du Code rural (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006602793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.