Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1990 au 17 mars 1996.

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TexteDécret n° 85-1144 du 30 octobre 1985
Rattachement
Section I : Conditions générales.
  1. Titre Ier : Régime d'aide en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
  2. Section I : Conditions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006602795
Texte parentLEGITEXT000006064735
Référencearticle 8 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 (version du 7 octobre 1990)Légifrance →

1. Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article 10 du présent décret :

2. - les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;

3. - les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées dans l'article 2 (2°) du présent décret, à condition que les statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.

4. Ces conditions, ainsi que celle fixée à l'article 2 (4°) ci-dessus, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article 21 du présent décret après avis favorable du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies dans l'article 2 (4°) ci-dessus doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du P.A.M..

Numérotation : Jusqu'au 7 octobre 1990, le numéro 8 portait un autre texte (« Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article… »), devenu l'article R344-7 du Code rural (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006602795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.