Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n° 85-1148 du 24 octobre 1985
RattachementTitre II : Traitements et soldes
IdentifiantLEGIARTI000047751772
Texte parentLEGITEXT000006064738
Référencearticle 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 907,34 € à compter du 1er juillet 2023.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047751772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.