1. Les demandes introduites en application de l'article 3 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 susvisée auprès de la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Fort-de-France antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont transmises en l'état à la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Paris.
Décret n°85-1162 du 4 novembre 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1985.
TexteDécret n°85-1162 du 4 novembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006660497
Texte parentLEGITEXT000006064743
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