Décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 18 avril 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1179 du 13 novembre 1985
RattachementSECTION I : Elections aux commissions administratives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006369416
Texte parentLEGITEXT000006064746
Référencearticle 10 du décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →

1. Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.

2. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

3. 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

4. 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;

5. 3° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom, et la signature du fonctionnaire ;

6. 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire ;

7. 5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes ;

8. 6° Celles émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote.

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