Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 18 avril 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1179 du 13 novembre 1985
RattachementSECTION I : Elections aux commissions administratives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006369418
Texte parentLEGITEXT000006064746
Référencearticle 12 du décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. En cas de recours à la procédure du tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 20 du décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 le jour et l'heure du tirage sont annoncés au moins quarante-huit heures à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Les affiches précisent que tout électeur à la commission administrative paritaire peut y assister.
2. Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.
3. Le nombre des noms tirés au sort est égal au nombre de sièges à pourvoir.
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