Décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 18 avril 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1179 du 13 novembre 1985
RattachementSECTION I : Elections aux commissions administratives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006369407
Texte parentLEGITEXT000006064746
Référencearticle 3 du décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →

1. Pour les commissions administratives paritaires placées auprès des mêmes collectivités ou établissements, peuvent être admis à voter par correspondance :

2. 1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;

3. 2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ;

4. 3° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la même loi ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;

5. 4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet dont les titulaires sont regroupés en corps, ne travaillent pas le jour du scrutin ;

6. 5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

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