1. La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance en application de l'article 3 est affichée au moins quinze jours avant la date de l'élection. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale.
Décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 18 avril 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1179 du 13 novembre 1985
RattachementSECTION I : Elections aux commissions administratives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006369408
Texte parentLEGITEXT000006064746
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