1. Les fonctionnaires qui relèvent d'une commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent par correspondance.
Décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 18 avril 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1179 du 13 novembre 1985
RattachementSECTION I : Elections aux commissions administratives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006369409
Texte parentLEGITEXT000006064746
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