1. L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats et font apparaître, pour chaque grade, l'ordre de présentation de ces candidats.
Décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 18 avril 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1179 du 13 novembre 1985
RattachementSECTION I : Elections aux commissions administratives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006369411
Texte parentLEGITEXT000006064746
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