Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 18 avril 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1179 du 13 novembre 1985
RattachementSECTION I : Elections aux commissions administratives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006369412
Texte parentLEGITEXT000006064746
Référencearticle 8 du décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux fonctionnaires intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection. Toutefois, ce délai n'est pas applicable dans le cas mentionné au 5° de l'article 3 du présent décret, lorsque l'empêchement survient après le dixième jour précédant le jour du scrutin.
2. Le bulletin de vote doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
3. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élections à la commission administrative paritaire de (nom ou des corps concernés)" l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms de l'électeur et son grade, mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie et sa signature.
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