Décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 18 avril 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1179 du 13 novembre 1985
RattachementSECTION I : Elections aux commissions administratives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006369415
Texte parentLEGITEXT000006064746
Référencearticle 9 du décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →

1. Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article suivant.

2. Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau.

3. Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un autre exemplaire est immédiatement transmis sous pli cacheté au président du bureau central de vote.

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