Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementSECTION III : Le conseil d'administration.
TITRE IER : Organisation administrative
SECTION III : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006342118
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 10 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →
1. Le directeur régional des affaires maritimes, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil général peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
2. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-91 du Code de l'éducation.
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