Texte consolidé · Décret

Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le25 novembre 1985
Publié le28 novembre 1985
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064757
RéférenceDécret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

TITRE III : Dispositions diverses.

Article 47 LEGIARTI000006342168

1. Lorsqu'une école de formation maritime et aquacole dispose d'un service d'hébergement ou de restauration, les dépenses de fonctionnement sont partagées entre l'Etat et les usagers.

Article 48 LEGIARTI000006342169

1. La contribution des usagers inclut une participation aux charges générales de l'établissement liées au fonctionnement du service de restauration et d'internat ainsi qu'une participation aux frais de personnel de ce service.

2. La participation aux charges générales est calculée en fonction des charges réellement supportées par l'établissement au titre du service.

3. Le montant de la participation aux frais de personnel ne saurait être inférieur à ce qu'il était avant la création de l'établissement.

4. Le commissaire de la République fixe les modalités de calcul de la contribution des élèves et des différentes participations en fonction de la situation particulière de l'établissement.

5. Le conseil d'administration de l'établissement fixe le montant de la contribution des élèves et de ces différentes participations après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.

Article 49 LEGIARTI000021822077

1. Les frais de restauration et d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance.

2. Cependant le chef d'établissement peut, sur demande justifiée des usagers, accepter des paiements mensuels.

3. Lorsque, au cours d'un trimestre, la restauration ou l'hébergement n'est pas assuré ou lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, les familles peuvent demander le remboursement partiel des frais versés.

4. En cas de défaut de paiement des frais de restauration ou d'hébergement, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service concerné. Toutefois, lorsque cette mesure est susceptible d'entraîner l'exclusion totale de l'élève, la décision est prise par le directeur interrégional de la mer sur rapport du chef d'établissement.

Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Article 50 LEGIARTI000006342172

1. Tous les personnels de l'établissement ont droit au service de restauration, sur décision du chef d'établissement.

2. Conformément à l'article 15-15 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le personnel de l'établissement bénéficiant de la gratuité des repas conserve cet avantage.

3. En fonction des capacités d'hébergement, peuvent aussi accéder au service de restauration toutes personnes dont la présence est due aux missions ou activités de l'établissement, notamment les stagiaires de la formation continue.

Article 51 LEGIARTI000006342173

1. Pour les demi-pensionnaires et les hôtes visés à l'article 50, le paiement au ticket peut être institué conjointement au paiement forfaitaire sans majoration de prix.

Article 52 LEGIARTI000006342174

1. La tarification des repas comporte trois taux applicables respectivement aux élèves, au personnel de l'établissement et aux personnes visées au dernier alinéa de l'article 50.

Article 53 LEGIARTI000006342175

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 7 textes
Décret2005-387 · modifie
Décret2006-1115 · modifie
Code de l'éducation - art. R511-24 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 novembre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.