1. Lorsqu'une école de formation maritime et aquacole dispose d'un service d'hébergement ou de restauration, les dépenses de fonctionnement sont partagées entre l'Etat et les usagers.
Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 28 novembre 1985.
TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementTITRE III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006342168
Texte parentLEGITEXT000006064757
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