Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 28 novembre 1985.

TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementTITRE III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006342168
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 47 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →

1. Lorsqu'une école de formation maritime et aquacole dispose d'un service d'hébergement ou de restauration, les dépenses de fonctionnement sont partagées entre l'Etat et les usagers.

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