Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.

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TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
Rattachement
SECTION III : Le conseil d'administration.
  1. TITRE IER : Organisation administrative
  2. SECTION III : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006342123
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 14 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur régional des affaires maritimes, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

2. Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.

3. Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours, et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.

4. L'ordre du jour est adopté en début de séance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-96 du Code de l'éducation.

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